3.06.08. L’opticien d’ordonnances qui, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit:1° communiquer sans délai le renseignement à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur prêter secours;
2° consigner dans le dossier du client les informations suivantes:a) la date et l’heure de la communication;
b) la nature du renseignement communiqué;
c) l’identité de la ou des personnes exposées à un danger;
d) l’identité de la personne qui a communiqué le renseignement;
e) l’identité de la ou des personnes à qui le renseignement a été communiqué;
f) la date à laquelle il a donné un avis au syndic.
3° transmettre dès que possible au syndic un avis écrit de la communication indiquant les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement ainsi que la date et l’heure de la communication.